Article
71 extrait de la loi du 10 juillet 1989 
relative
à la prévention des mauvais traitements à l'égard
des mineurs et à la protection de l'enfance.

Art.
71.- Un service d'accueil téléphonique gratuit est
créé à l'échelon national par l'Etat,
les départements et des personnes morales de droit public ou
privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt
public.
Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais
traitements et de protection des mineurs maltraités prévue
à la présente section. La convention constitutive du
Groupement prévoit des dispositions particulières pour
adapter les conditions d'activité du service dans les départements
d'outre-mer.

"Ce
service répond, à tout moment, aux demandes d'information
ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités
ou présumés l'être. Il transmet immédiatement
au président du conseil général, selon le dispositif
mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il
recueille et les appréciations qu'il formule à propos
de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général
informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent
du dispositif départemental. Ce service établit une
étude épidémiologique annuelle au vu des informations
qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises
dans les conditions prévues au quatrième alinéa
du présent article.
"Le
secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil
téléphonique dans les conditions prévues à
l'article 378 du code pénal. Le troisième alinéa
de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations
recueillies par le service d'accueil téléphonique.


"La
convention constitutive du groupement précise les conditions
dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article
68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations
qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue
au deuxième alinéa du présent article.
"Le
service est assisté d'un comité technique composé
des représentants du conseil d'administration du groupement
d'intérêt public et des associations concourant à
la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et
de personnes qualifiées.

"Le
comité technique est consulté sur l'organisation et
l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration
entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement
à la publication de l'étude épidémiologique
visée au deuxième alinéa du présent article.
"Outre
les moyens mis à la disposition du service par les autres membres
constituant le groupement, sa prise en charge financière est
assurée à parts égales par l'Etat et les départements.
La participation financière de chaque département est
fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance
de la population, sous réserve des adaptations particulières
aux départements d'outre-mer.
"L'affichage
des coordonnées du service d'accueil téléphonique
est obligatoire dans tous les établissements et services recevant
de façon habituelle des mineurs.

